1. Un régime spécifique de gestion de l'effort de pêche est appliqué à la zone délimitée par la côte irlandaise au sud d'un point situé à 53o 30' de latitude nord et à l'ouest d'un point situé à 07° 00' de longitude ouest et par des lignes droites reliant d'une manière séquentielle les points situés aux coordonnées géographiques suivantes:
— un point sur la côte irlandaise à 53° 30' de latitude nord
— 53° 30' de latitude nord et 12° 00' de longitude ouest
— 53° 00' de latitude nord et 12° 00' de longitude ouest
— 51° 00' de latitude nord et 11° 00' de longitude ouest
— 49° 30' de latitude nord et 11° 00' de longitude ouest
— 49° 30' de latitude nord et 07° 00' de longitude ouest
— un point sur la côte irlandaise à 07° 00' de longitude ouest.
2. Dans la zone définie au paragraphe 1, les États membres évaluent les niveaux de l'effort de pêche exercé par des navires d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 10 mètres, en moyenne annuelle de la période allant de 1998 à 2002 pour les pêcheries démersales, à l'exclusion de celles qui font l'objet du règlement (CE) no 2347/2002 ainsi que pour la pêche aux coquilles Saint-Jacques, aux tourteaux et aux araignées de mer, et allouent les niveaux d'effort de pêche ainsi évalués pour chacune de ces pêcheries.
3. Au plus tard le 31 décembre 2008, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation du régime de gestion de l'effort de pêche défini aux paragraphes 1 et 2, en liaison avec d'autres mesures de gestion dans la zone concernée. Sur la base de ce rapport, le Conseil statue sur la nécessité de procéder à des adaptations.