Règlement (CE) n° 1954/2003 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2014 (consolidation EUR-Lex 02003R1954-20140101, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/11/2003).

TexteRèglement (CE) n° 1954/2003
IntituléListes de navires
Rattachement
Titre III — Dispositions générales
  1. Règlement (CE) n° 1954/2003
  2. CHAPITRE II — RÉGIME DE GESTION DE L'EFFORT DE PÊCHE
  3. Titre III — Dispositions générales
VersionConsolidée au 01/01/2014 (CELEX 02003R1954-20140101)
Référencearticle 7 du règlement (CE) n° 1954/2003EUR-Lex →

1. Les États membres établissent une liste des navires de pêche battant leur pavillon et immatriculés dans la Communauté qui sont autorisés à exercer leurs activités de pêche dans les pêcheries définies aux articles 3 et 6.

2. Les États membres peuvent ultérieurement remplacer des navires inscrits sur leur liste, à la condition que l'opération n'entraîne aucun accroissement de l'effort de pêche total des navires dans aucune des zones ou pêcheries définies aux articles 3 et 6.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02003R1954-20140101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).