(4) Afin de faire en sorte que les niveaux actuels globaux de l'effort de pêche ne connaissent aucun accroissement, il y a lieu de mettre en place un nouveau régime de gestion de l'effort de pêche dans les zones CIEM V, VI, VII, VIII, IX et X, ainsi que dans les zones Copace 34.1.1, 34.1.2, et 34.2.0. Ce régime limitera l'effort de pêche sur la base de l'effort de pêche déployé dans les pêcheries concernées au cours de la période allant de 1998 à 2002.
Règlement (CE) n° 1954/2003 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/11/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1954/2003
RattachementRèglement (CE) n° 1954/2003
Versionacte d'origine du 04/11/2003 (CELEX 32003R1954)
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