(8) Il appartient aux États membres du pavillon d'arrêter les mesures visant à réglementer l'effort de pêche et il apparaît dès lors nécessaire d'assurer la transparence et l'équité des procédures de gestion et de contrôle.
Règlement (CE) n° 1954/2003 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/11/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1954/2003
RattachementRèglement (CE) n° 1954/2003
Versionacte d'origine du 04/11/2003 (CELEX 32003R1954)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.