(9) Compte tenu des besoins particuliers de la conservation d'espèces dont la distribution géographique couvre des eaux se trouvant sous la souveraineté ou la juridiction de plus d'un État membre, les États membres devraient être autorisés à limiter les activités de pêche des navires battant leur pavillon à certains engins, à certaines saisons et à certaines zones.
Règlement (CE) n° 1954/2003 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/11/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1954/2003
RattachementRèglement (CE) n° 1954/2003
Versionacte d'origine du 04/11/2003 (CELEX 32003R1954)
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