En réponse aux demandes de licence dûment présentées par les importateurs non traditionnels pour les produits énumérés à l'annexe II, les autorités nationales compétentes allouent à chacun de ces importateurs une quantité ou un montant équivalant au volume sollicité, compte tenu des limites fixées dans le règlement (CE) n° 1351/2003, corrigé du taux de réduction précisé pour chaque contingent à ladite annexe.
Règlement (CE) n° 1956/2003 · Article
Article 2
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 06/11/2003 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1956/2003
RattachementRèglement (CE) n° 1956/2003
VersionVersion d'origine (CELEX 32003R1956)
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