Règlement (CE) n° 1980/2003 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version consolidée au 23/05/2006 (consolidation EUR-Lex 02003R1980-20060523, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/10/2003).

TexteRèglement (CE) n° 1980/2003
IntituléANNEXE II — TRANSMISSION DES DONNÉES SUR LE REVENU
RattachementRèglement (CE) n° 1980/2003
VersionConsolidée au 23/05/2006 (CELEX 02003R1980-20060523)
RéférenceAnnexe II du règlement (CE) n° 1980/2003EUR-Lex →

1. L'un des objectifs prioritaires d'EU-SILC est de fournir des données solides et comparables sur le revenu total disponible des ménages, le revenu total disponible des ménages avant transferts (à l'exception des allocations de vieillesse et de survie; y compris allocations de vieillesse et de survie), le revenu total brut et le revenu brut au niveau des composantes.

2. Cet objectif sera atteint en deux étapes: les États membres seront en effet autorisés à retarder la livraison de certaines des données susmentionnées au-delà de la première année de leur exploitation. Les seules données qui ne seront pas exigées dès la première année d'exploitation sont les suivantes:

— les composantes non monétaires du revenu tiré de l'activité salariée (à l'exception des voitures de société qui doivent être prises en compte dès la première année d'exploitation) et indépendante, le loyer imputé et les charges financières, qui sont facultatifs à compter de la première année d'exploitation et obligatoires à partir de 2007,

— les cotisations sociales brutes des employeurs ne seront incluses qu'à compter de 2007 si les résultats des études de faisabilité sont positifs.

3. Par dérogation au paragraphe 2, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Italie, le Portugal, la Pologne et la Lettonie sont autorisés à ne pas transmettre de données sur le revenu brut dès la première année de leur exploitation. Ces pays fourniront cependant lesdites données dès que possible et, dans tous les cas, en 2007 au plus tard.

Pendant ce temps, la Commission réalisera des études de faisabilité approfondies sur ce sujet en collaboration avec les pays et offrira l'assistance technique pour les aider, dans un premier temps, à répondre à cette demande de données brutes.

Les pays rendront compte annuellement, dans leurs rapports qualité, des progrès accomplis dans la conversion nette/brute.

4. Si la Grèce, l'Espagne, la France et le Portugal ne peuvent pas fournir une composante du revenu brut dès la première année de leur exploitation, la composante du revenu net correspondant sera exigée.

Une composante du revenu sera ainsi toujours enregistrée sous la même forme (brute, après déduction de l'impôt sur le revenu à la source et des cotisations sociales, après déduction de l'impôt sur le revenu à la source, après déduction des cotisations sociales), selon la définition habituelle de cette composante du revenu dans le pays.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02003R1980-20060523. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).