(2) Conformément à l'article 15, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) n° 1177/2003, des mesures d'application sont nécessaires pour définir la liste des variables cibles primaires à inclure dans chaque domaine de la composante transversale et la liste des variables cibles figurant dans la composante longitudinale, y compris le code des variables et le format technique de transmission des données.
Règlement (CE) n° 1983/2003 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/11/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1983/2003
RattachementRèglement (CE) n° 1983/2003
Versionacte d'origine du 07/11/2003 (CELEX 32003R1983)
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