Règlement (CE) n° 1983/2003 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/11/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1983/2003
RattachementRèglement (CE) n° 1983/2003
Versionacte d'origine du 07/11/2003 (CELEX 32003R1983)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (CE) n° 1983/2003EUR-Lex →

(2) Conformément à l'article 15, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) n° 1177/2003, des mesures d'application sont nécessaires pour définir la liste des variables cibles primaires à inclure dans chaque domaine de la composante transversale et la liste des variables cibles figurant dans la composante longitudinale, y compris le code des variables et le format technique de transmission des données.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

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