1. Les contingents quantitatifs visés à l'article 1er sont attribués selon la méthode fondée sur la prise en compte des courants d'échanges traditionnels, visée à l'article 2, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) n° 520/94.
2. La partie de chaque contingent quantitatif de la seconde tranche des contingents quantitatifs applicables en 2004 réservée respectivement aux importateurs traditionnels et aux importateurs non traditionnels est indiquée à l'annexe I du présent règlement.
3. a) La part réservée aux importateurs non traditionnels est répartie selon la méthode fondée sur une attribution proportionnelle aux quantités demandées. Le volume demandé par chaque importateur ne peut excéder le montant indiqué à l'annexe II.
b) Lorsqu'ils introduisent une demande d'attribution de la part du contingent réservée aux importateurs non traditionnels, les opérateurs réputés liés au sens de l'article 143 du règlement (CEE) n° 2454/93 ne peuvent présenter qu'une seule demande de licence pour les produits qui y sont décrits. Pour compléter la déclaration requise en vertu de l'article 3, paragraphe 2, point g), du règlement (CE) n° 738/94, modifié par l'article 1er du règlement (CE) n° 983/96, la demande de licence relative au contingent destiné aux importateurs non traditionnels doit indiquer que le demandeur n'est lié à aucun autre opérateur présentant une demande pour la ligne contingentaire concernée.
c) Les quantités non attribuées de la part réservée aux importateurs non traditionnels sont ajoutées aux quantités réservées aux importateurs traditionnels.