Règlement (CE) n° 2044/2003 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/11/2003 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 2044/2003
RattachementRèglement (CE) n° 2044/2003
VersionVersion d'origine (CELEX 32003R2044)
Référencearticle 4 du règlement (CE) n° 2044/2003EUR-Lex →

1. Pour l'attribution de la part de chaque contingent réservée aux importateurs traditionnels, sont considérés comme tels:

- les opérateurs établis dans la Communauté avant le 1er mai 2004 qui peuvent justifier avoir effectué des importations dans la Communauté au cours des années civiles 1998 ou 1999,

- les opérateurs établis dans l'un des États adhérents avant le 1er mai 2004 qui peuvent justifier avoir effectué des importations dans les États adhérents au cours des années civiles 2001 ou 2002.

2. Les justificatifs visés à l'article 7 du règlement (CE) n° 520/94 doivent se référer à la mise en libre pratique des produits originaires de la République populaire de Chine faisant l'objet des contingents quantitatifs concernés par la demande de licences au cours des années civiles 1998 ou 1999 pour les importateurs traditionnels établis dans la Communauté, et au cours des années civiles 2001 ou 2002 pour les importateurs traditionnels établis dans les États adhérents, selon les indications de l'importateur.

3. En lieu et place des documents visés à l'article 7, premier tiret, du règlement (CE) n° 520/94, les importateurs peuvent joindre à leurs demandes de licences des documents établis et certifiés conformes par les autorités nationales compétentes sur la base des informations douanières disponibles afin d'apporter la preuve des importations du produit concerné effectuées au cours des années civiles 1998 ou 1999 (États membres de la Communauté), ou au cours des années civiles 2001 ou 2002 (États adhérents) par eux-mêmes, ou, le cas échéant, par l'opérateur dont ils ont repris l'activité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003R2044. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).