(10) En ce qui concerne l'attribution de la part du contingent destiné aux importateurs traditionnels de la Communauté, la période de référence retenue par le précédent règlement relatif à la gestion des contingents en question ne peut pas être actualisée. Les années 2000 et 2001 ont été caractérisées par certaines distorsions: les demandes déposées par un des États membres ont notamment plus que doublé, ce qui a entraîné une réduction sensible de la part des contingents attribués à chacun des importateurs non traditionnels de l'ensemble des États membres. En 2002, les demandes déposées par des importateurs britanniques non traditionnels auprès d'autres États membres ont fortement augmenté, ce qui semble indiquer une volonté de contourner les dispositions relatives aux opérateurs liés. En outre, un certain nombre d'enquêtes ont été ouvertes sur des bénéficiaires de licences pour 2002 et 2003 qui n'auraient pas respecté les dispositions relatives aux opérateurs liés. Les années récentes les plus représentatives de l'évolution normale des courants d'échanges pour les produits en question importés par les importateurs de la Communauté sont donc les années 1998 et 1999. Par conséquent, les importateurs traditionnels de la Communauté sont tenus de prouver qu'ils ont importé, au cours des années 1998 ou 1999, des produits originaires de la République populaire de Chine faisant l'objet des contingents en question. Les années récentes les plus représentatives de l'évolution normale des courants d'échanges pour les produits en question importés par les importateurs des États adhérents sont les années 2001 et 2002. Étant donné que la grande majorité des importateurs de ces États n'étaient pas soumis à des restrictions d'importation et n'étaient donc pas soumis à l'obligation légale de conserver les documents d'importation pour 1998 et 1999, la production de justificatifs relatifs à ces années leur imposerait des charges disproportionnées. Par conséquent, les importateurs traditionnels des États adhérents sont tenus de prouver qu'ils ont importé, au cours des années 2001 ou 2002, des produits originaires de la République populaire de Chine faisant l'objet des contingents en question.
Règlement (CE) n° 2044/2003 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 2044/2003
RattachementRèglement (CE) n° 2044/2003
Versionacte d'origine du 20/11/2003 (CELEX 32003R2044)
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