Règlement (CE) n° 2044/2003 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

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TexteRèglement (CE) n° 2044/2003
RattachementRèglement (CE) n° 2044/2003
Versionacte d'origine du 20/11/2003 (CELEX 32003R2044)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (CE) n° 2044/2003EUR-Lex →

(7) Eu égard aux caractéristiques de l'économie chinoise, à la nature saisonnière de l'approvisionnement de certains produits et aux délais de transport, les transactions commerciales afférentes aux produits faisant l'objet des contingents sont en règle générale décidées avant le début de la période contingentaire. Il apparaît donc utile d'éviter que des contraintes d'ordre administratif rendent plus difficile, pour les importateurs, la réalisation des importations envisagées. Afin de ne pas affecter la continuité des échanges commerciaux, il y a donc lieu d'adopter, avant le mois de mai 2004, les modalités de gestion et d'attribution de la seconde tranche des contingents applicables en 2004.

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