Règlement (CE) n° 2065/2003 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/03/2021 (consolidation EUR-Lex 02003R2065-20210327, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/11/2003).

TexteRèglement (CE) n° 2065/2003
IntituléTraçabilité
RattachementRèglement (CE) n° 2065/2003
VersionConsolidée au 27/03/2021 (CELEX 02003R2065-20210327)
Référencearticle 13 du règlement (CE) n° 2065/2003EUR-Lex →

1. Lors de la première phase de la mise sur le marché d'un produit primaire autorisé ou d'un arôme de fumée autorisé dérivé des produits autorisés indiqués sur la liste visée à l'article 6, paragraphe 1, les exploitants d'entreprises alimentaires s'assurent que les informations suivantes sont transmises à l'exploitant de l'entreprise alimentaire qui reçoit le produit:

a) le code du produit autorisé tel qu'indiqué dans la liste visée à l'article 6, paragraphe 1;

b) les conditions d'utilisation du produit autorisé telles que fixées dans la liste visée à l'article 6, paragraphe 1;

c) dans le cas d'un arôme de fumée dérivé, la relation quantitative au produit primaire; ceci est exprimé en termes clairs et facilement compréhensibles, de façon à ce que l'exploitant de l'entreprise alimentaire destinataire puisse utiliser l'arôme de fumée dérivé conformément aux conditions d'utilisation fixées dans la liste visée à l'article 6, paragraphe 1.

2. À toutes les phases consécutives de la mise sur le marché des produits visés au paragraphe 1, les exploitants des entreprises alimentaires s'assurent que les informations reçues conformément au paragraphe 1 sont transmises aux exploitants d'entreprises alimentaires qui reçoivent les produits.

3. Les exploitants d'entreprises alimentaires doivent disposer de systèmes et de procédures permettant d'identifier le fournisseur et le destinataire des produits visés au paragraphe 1.

4. Les paragraphes 1 à 3 s'appliquent sans préjudice d'autres prescriptions spécifiques au titre de la législation communautaire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02003R2065-20210327. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).