Règlement (CE) n° 2065/2003 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/03/2021 (consolidation EUR-Lex 02003R2065-20210327, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/11/2003).

TexteRèglement (CE) n° 2065/2003
IntituléUtilisation générale et prescriptions de sécurité
RattachementRèglement (CE) n° 2065/2003
VersionConsolidée au 27/03/2021 (CELEX 02003R2065-20210327)
Référencearticle 4 du règlement (CE) n° 2065/2003EUR-Lex →

1. L'utilisation des arômes de fumée dans ou sur les denrées alimentaires n'est autorisée que s'il a été suffisamment démontré que:

— cela ne présente aucun risque pour la santé humaine,

— cela n'induit pas les consommateurs en erreur.

Chaque autorisation peut être soumise à des conditions d'utilisation spécifiques.

2. Personne n'est autorisé à mettre sur le marché un arôme de fumée ou une denrée alimentaire dans ou sur laquelle un tel arôme de fumée est présent si l'arôme de fumée n'est pas un produit primaire autorisé conformément à l'article 6, ou s'il n'est pas dérivé d'un tel produit, et si les conditions d'utilisation fixées dans l'autorisation conformément au présent règlement ne sont pas respectées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02003R2065-20210327. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).