1. Pour obtenir l'insertion d'un produit primaire dans la liste visée à l'article 6, paragraphe 1, une demande est introduite selon les modalités ci-après.
2. a) La demande est adressée à l'autorité nationale compétente d'un État membre.
b) L'autorité nationale compétente:
i) accuse réception de la demande par écrit au demandeur dans les quatorze jours suivant sa réception; cet accusé de réception mentionne la date de réception de la demande;
ii) informe sans délai l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après dénommée «Autorité»), et
iii) communique à l'Autorité la demande et tout complément d'information fourni par le demandeur.
c) L'Autorité:
i) informe sans tarder la Commission et les autres États membres de la demande et leur communique la demande et toute information complémentaire fournie par le demandeur; et
ii) rend publiques la demande, les informations justificatives pertinentes ainsi que toute information complémentaire fournie par le demandeur, conformément aux articles 14 et 15.
3. La demande est accompagnée des informations et documents suivants:
a) le nom et l'adresse du demandeur;
b) les informations énumérées à l'annexe II;
c) une déclaration motivée affirmant que le produit est conforme à l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa;
d) un résumé du dossier.
4. L'Autorité publie des lignes directrices détaillées, après accord avec la Commission, en ce qui concerne la préparation et la soumission de la demande visée au paragraphe 1 du présent article, en tenant compte des formats de données standard, lorsqu'ils existent conformément à l'article 39 septies du règlement (CE) no 178/2002.