1. Dans les six mois suivant la réception d'une demande valable, l'Autorité rend un avis sur le fait de savoir si le produit et son utilisation prévue sont conformes à l'article 4, paragraphe 1. L'Autorité peut prolonger ledit délai. Dans ce cas, elle fournit une explication justifiant le retard au demandeur, à la Commission et aux États membres.
2. L'Autorité peut, le cas échéant, inviter le demandeur à compléter les renseignements accompagnant sa demande dans un délai fixé par elle, qui, dans tous les cas, ne dépasse pas douze mois. Lorsque l'Autorité demande un tel complément d'information, le délai fixé au paragraphe 1 est suspendu jusqu'à la communication des renseignements requis. De la même façon, le délai est suspendu pendant la période accordée au demandeur pour préparer ses explications orales ou écrites.
3. Afin de préparer son avis, l'Autorité:
a) vérifie que les renseignements et documents soumis par le demandeur sont conformes à l'article 7, paragraphe 3, auquel cas la demande est considérée comme valable;
b) informe le demandeur, la Commission et l'État membre de la non-validité d'une demande.
4. En cas d'avis favorable à l'autorisation du produit évalué, cet avis comprend:
a) toute condition ou restriction devant être liée à l'utilisation du produit primaire évalué, soit en l'état, soit comme arôme de fumée dérivé dans ou sur des denrées alimentaires ou des catégories de denrées alimentaires spécifiques;
b) une évaluation de la pertinence de la méthode analytique proposée aux fins du contrôle prévu, conformément à l'annexe II, point 4.
5. L'Autorité transmet son avis à la Commission, aux États membres et au demandeur.
6. L'Autorité publie son avis, après en avoir supprimé toutes les informations jugées confidentielles, conformément à l'article 15.