Règlement (CE) n° 2065/2003 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/03/2021 (consolidation EUR-Lex 02003R2065-20210327, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/11/2003).

TexteRèglement (CE) n° 2065/2003
IntituléANNEXE I — Conditions de production des produits primaires
RattachementRèglement (CE) n° 2065/2003
VersionConsolidée au 27/03/2021 (CELEX 02003R2065-20210327)
RéférenceAnnexe I du règlement (CE) n° 2065/2003EUR-Lex →

1. La fumée est produite à partir des bois visés à l'article 5, paragraphe 1. Des herbes, des épices, des brindilles de genévrier et des brindilles, des aiguilles et des cônes de Picea (épinette) peuvent être ajoutés s'ils ne contiennent pas de résidus de traitement chimique intentionnel ou non intentionnel ou s'ils sont conformes à une législation communautaire plus spécifique. Le matériau de base est soumis à une combustion contrôlée, une distillation sèche ou un traitement à la vapeur surchauffée, dans un environnement à oxygène contrôlé, à une température maximum de 600 °C.

2. La fumée est condensée. L'eau et/ou, sans préjudice d'une autre législation communautaire, des solvants peuvent être ajoutés pour obtenir la séparation en phases. Des procédés physiques peuvent être utilisés pour l'isolation, le fractionnement et/ou la purification en vue d'obtenir les phases suivantes:

a) un

«condensat de fumée primaire»

à base d'eau contenant essentiellement des acides carboxyliques, des composants carbonyliques et phénoliques, ayant une teneur maximale en:

| benzo[a]pyrène | 10 μg/kg

| benz[a]anthracène | 20 μg/kg

b) une phase à haute densité de goudron insoluble dans l'eau, qui pendant la séparation en phases va précipiter et qui ne peut pas être utilisée en l'état pour la production d'arômes de fumée, mais seulement après un traitement physique approprié pour obtenir des fractions de cette phase de goudron insoluble dans l'eau, qui ont une faible teneur en hydrocarbures aromatiques polycycliques, dénommées

«fractions de goudron primaires»

, ayant une teneur maximale en:

| benzo[a]pyrène | 10 μg/kg

| benz[a]anthracène | 20 μg/kg

c) une «phase huileuse insoluble dans l'eau».

Si aucune séparation en phases ne s'est produite pendant ou après la condensation, le condensat de fumée obtenu doit être considéré comme une phase à haute densité de goudron insoluble dans l'eau et doit être traité par des moyens physiques appropriés pour obtenir des fractions de goudron primaires qui restent dans les limites spécifiées.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02003R2065-20210327. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).