(10) Il convient de prévoir l'établissement, sur la base de l'évaluation de sécurité, d'une liste de produits primaires autorisés pour une utilisation en l'état dans ou sur les denrées alimentaires et/ou pour la production d'arômes de fumée à utiliser dans ou sur les denrées alimentaires dans la Communauté. Cette liste devra décrire clairement ces produits primaires, en précisant les conditions de leur utilisation et les dates à partir desquelles les autorisations seront valides.
Règlement (CE) n° 2065/2003 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/11/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2065/2003
RattachementRèglement (CE) n° 2065/2003
Versionacte d'origine du 10/11/2003 (CELEX 32003R2065)
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