Règlement (CE) n° 2065/2003 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/11/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 2065/2003
RattachementRèglement (CE) n° 2065/2003
Versionacte d'origine du 10/11/2003 (CELEX 32003R2065)
RéférenceConsidérant 13 du règlement (CE) n° 2065/2003EUR-Lex →

(13) La personne ("le demandeur") qui a l'intention de mettre sur le marché des produits primaires ou des arômes de fumée dérivés devrait soumettre toutes les informations nécessaires pour l'évaluation de la sécurité. Le demandeur devrait également proposer une méthode validée d'échantillonnage et de détection pour les produits primaires à utiliser pour le contrôle de la conformité aux dispositions du présent règlement. Le cas échéant, la Commission devrait adopter des critères de qualité pour ces méthodes analytiques, après avoir consulté l'Autorité pour obtenir une assistance scientifique et technique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003R2065. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).