(14) Étant donné que de nombreux arômes de fumée sont déjà disponibles sur le marché dans les États membres, il convient de faire en sorte que le passage à une procédure d'autorisation communautaire se fasse en douceur et ne perturbe pas le marché des arômes de fumée existants. Un délai suffisant devrait être accordé au demandeur pour fournir à l'Autorité les informations nécessaires pour l'évaluation de sécurité de ces produits. En conséquence, une certaine période, appelée ci-après la "première phase", devrait être fixée, pendant laquelle les informations sur les produits primaires existants devraient être soumises par le demandeur à l'Autorité. Les demandes d'autorisation de nouveaux produits primaires peuvent également être soumises pendant la première phase. L'Autorité devrait évaluer sans délai toutes les demandes, aussi bien pour les nouveaux produits primaires que pour ceux qui existent déjà, pour lesquelles des informations suffisantes ont été soumises pendant la première phase.
Règlement (CE) n° 2065/2003 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/11/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2065/2003
RattachementRèglement (CE) n° 2065/2003
Versionacte d'origine du 10/11/2003 (CELEX 32003R2065)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.