(15) La liste positive de la Communauté devrait être établie par la Commission après réalisation de l'évaluation de sécurité de tous les produits primaires pour lesquels des informations suffisantes ont été soumises pendant la première phase. Pour garantir des conditions équitables et égales à tous les demandeurs, l'établissement de la liste initiale devrait se faire en une seule étape. Après l'établissement de la liste initiale des produits primaires autorisés, il devrait être possible d'y ajouter des produits primaires supplémentaires par décision de la Commission, après l'évaluation de sécurité effectuée par l'Autorité.
Règlement (CE) n° 2065/2003 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/11/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2065/2003
RattachementRèglement (CE) n° 2065/2003
Versionacte d'origine du 10/11/2003 (CELEX 32003R2065)
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