Règlement (CE) n° 2065/2003 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/11/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 2065/2003
RattachementRèglement (CE) n° 2065/2003
Versionacte d'origine du 10/11/2003 (CELEX 32003R2065)
RéférenceConsidérant 15 du règlement (CE) n° 2065/2003EUR-Lex →

(15) La liste positive de la Communauté devrait être établie par la Commission après réalisation de l'évaluation de sécurité de tous les produits primaires pour lesquels des informations suffisantes ont été soumises pendant la première phase. Pour garantir des conditions équitables et égales à tous les demandeurs, l'établissement de la liste initiale devrait se faire en une seule étape. Après l'établissement de la liste initiale des produits primaires autorisés, il devrait être possible d'y ajouter des produits primaires supplémentaires par décision de la Commission, après l'évaluation de sécurité effectuée par l'Autorité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003R2065. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).