Règlement (CE) n° 2082/2003 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/11/2003 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 2082/2003
RattachementRèglement (CE) n° 2082/2003
VersionVersion d'origine (CELEX 32003R2082)
Référencearticle 3 du règlement (CE) n° 2082/2003EUR-Lex →

1. Pour être éligibles au regard des dispositions de l'article 2, les demandes doivent être reçues par l'autorité nationale compétente au plus tard le 7 janvier 2004.

2. Les États membres notifient à la Commission, au plus tard le 14 janvier 2004, les montants pour lesquels des réductions ont été acceptées en vertu de l'article 2, paragraphe 3, du présent règlement. Les montants notifiés sont pris en compte pour déterminer le montant pour lequel délivrer des certificats de restitution à utiliser à compter du 1er février 2004, conformément à l'article 8, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) n° 1520/2000.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003R2082. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).