(4) Avec l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 1890/2003, les marchandises pour lesquelles les opérateurs ont demandé des certificats de restitution conformément au règlement (CE) n° 1520/2000 de la Commission du 13 juillet 2000 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et des critères de fixation de leur montant(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 740/2003(5), ne sont plus éligibles pour une restitution lorsqu'elles sont exportées à destination de Malte.
Règlement (CE) n° 2082/2003 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 2082/2003
RattachementRèglement (CE) n° 2082/2003
Versionacte d'origine du 27/11/2003 (CELEX 32003R2082)
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