(6) Pour des raisons administratives, il convient de prévoir que les demandes de réduction du montant du certificat de restitution et de libération de la garantie soient présentées à bref délai et que les montants pour lesquels des réductions ont été acceptées soient notifiés à la Commission à temps pour permettre de les inclure lors de la détermination du montant pour lequel délivrer des certificats de restitution à utiliser à compter du 1er février 2004, en vertu du règlement (CE) n° 1520/2000.
Règlement (CE) n° 2082/2003 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 2082/2003
RattachementRèglement (CE) n° 2082/2003
Versionacte d'origine du 27/11/2003 (CELEX 32003R2082)
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