(2) Dans sa réponse, du 30 janvier 2003, la Serbie-et-Monténégro a informé la Commission que les importations à partir de la Communauté de tous les déchets énumérés dans l'annexe II du règlement (CEE) n° 259/93 seraient acceptées et qu'aucune procédure de contrôle ne serait appliquée. L'ancienne République fédérale de Yougoslavie ayant récemment changé de constitution et de nom pour s'appeler "Serbie-et-Monténégro", la demande [visant à ce que tous les déchets soient couverts par l'annexe D du règlement (CE) n° 1547/1999 de la Commission(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2243/2001(6)] devrait donner lieu à l'insertion d'une nouvelle rubrique, portant le nouveau nom du pays.
Règlement (CE) n° 2118/2003 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 2118/2003
RattachementRèglement (CE) n° 2118/2003
Versionacte d'origine du 02/12/2003 (CELEX 32003R2118)
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