Règlement (CE) n° 2154/2003 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/12/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 2154/2003
RattachementRèglement (CE) n° 2154/2003
Versionacte d'origine du 10/12/2003 (CELEX 32003R2154)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (CE) n° 2154/2003EUR-Lex →

(2) En ce qui concerne les additifs visés à l'annexe C, partie II, de la directive 70/524/CEE, qui comprennent les micro-organismes, une autorisation provisoire peut être donnée pour un nouvel additif ou un nouvel usage d'un additif déjà autorisé dans l'alimentation animale, pour autant que les conditions prévues dans ladite directive soient remplies et que l'on soit en droit de supposer, compte tenu des résultats disponibles, que lorsqu'il est utilisé à des fins d'alimentation animale, l'additif a l'un des effets visés à l'article 2, point a), de ladite directive. Cette autorisation provisoire ne peut excéder quatre ans.

Aller plus loin

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