Règlement (CE) n° 2160/2003 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02003R2160-20210421, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/11/2003).

TexteRèglement (CE) n° 2160/2003
IntituléObjet et champ d'application
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
  1. Règlement (CE) n° 2160/2003
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
VersionConsolidée au 21/04/2021 (CELEX 02003R2160-20210421)
Référencearticle 1 du règlement (CE) n° 2160/2003EUR-Lex →

1. L'objectif du présent règlement est de faire en sorte que soient prises des mesures adaptées et efficaces pour détecter et contrôler les salmonelles et d'autres agents zoonotiques à tous les stades pertinents de la production, de la transformation et de la distribution, en particulier au niveau de la production primaire, y compris dans l'alimentation animale, de manière à réduire leur prévalence et le risque qu'ils représentent pour la santé publique.

2. Le présent règlement porte sur:

a) l'adoption d'objectifs visant à réduire la prévalence de certaines zoonoses chez les populations animales:

i) au niveau de la production primaire, et

ii) quand cela est approprié en fonction de la zoonose ou de l'agent zoonotique concerné, à d'autres stades de la chaîne alimentaire incluant à la fois l'alimentation humaine et l'alimentation animale;

b) l'approbation de programmes spécifiques de contrôle établis par les États membres et les exploitants des secteurs de l'alimentation humaine et de l'alimentation animale;

c) l'adoption de règles spécifiques concernant certaines méthodes de contrôle appliquées en vue de réduire la prévalence de zoonoses et d'agents zoonotiques;

d) l'adoption de règles concernant les échanges intracommunautaires et les importations de certains animaux et produits qui en dérivent en provenance de pays tiers.

3. Le présent règlement ne s'applique pas à la production primaire:

a) aux fins de l'utilisation privée, ou

b) à l'origine de l'approvisionnement direct, par le producteur, du consommateur final ou du commerce de détail local fournissant directement le consommateur final, en petites quantités de produits primaires.

4. Les États membres établissent, dans le cadre de leur législation nationale, des dispositions régissant les activités visées au paragraphe 3, point b). Ces règles nationales concourent à la réalisation des objectifs du présent règlement.

5. Le présent règlement s’applique sans préjudice de dispositions communautaires plus spécifiques sur la santé animale, l’alimentation animale, l’hygiène des denrées alimentaires, les maladies transmissibles de l'homme, la santé et la sécurité sur le lieu de travail, le génie génétique et les encéphalopathies spongiformes transmissibles.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02003R2160-20210421. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).