1. À compter des dates mentionnées à l'annexe I, colonne 5, l'admission ou le maintien sur les listes prévues par la législation communautaire, pour les espèces ou la catégorie concernées, de pays tiers à partir desquels les États membres sont autorisés à importer les animaux ou œufs à couver relevant du présent règlement sont subordonnés à la présentation à la Commission, par le pays tiers concerné, d'un programme équivalent à ceux prévus à l'article 5 et à son approbation conformément à cet article. Ce programme précise les garanties offertes par le pays en matière d'inspections et de contrôles relatifs aux zoonoses et agents zoonotiques. Lesdites garanties doivent être au moins équivalentes aux garanties prévues par le présent règlement. L'Office alimentaire et vétérinaire de la Commission est pleinement mis à contribution afin de vérifier que des programmes de contrôle équivalents existent dans les pays tiers.
2. Ces programmes sont approuvés conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2, pour autant que l'équivalence des mesures qu'ils décrivent et des exigences pertinentes applicables au titre de la législation communautaire soit objectivement prouvée. Des garanties autres que celles prévues par le présent règlement peuvent être autorisées conformément à ladite procédure, pour autant qu'elles ne soient pas plus favorables que celles applicables aux échanges intracommunautaires.
3. Les pays tiers avec lesquels sont établis des courants d'échanges réguliers sont soumis aux dispositions de l'article 5, paragraphe 7, et de l'article 6, paragraphe 1, en ce qui concerne les délais de présentation et d'approbation des programmes. Pour les pays tiers instaurant ou reprenant des échanges, les délais applicables sont ceux prévus à l'article 6.
4. Avant toute expédition d'animaux vivants ou d'œufs à couver à partir de l'entreprise du secteur alimentaire d'origine, les cheptels de volailles et les troupeaux d'origine des espèces recensées à l'annexe I, colonne 2, sont soumis à des tests. Les cheptels de volailles et les troupeaux sont soumis à des tests de recherche des zoonoses et agents zoonotiques répertoriés à l'annexe I, colonne 1, ou si nécessaire pour atteindre l'objectif de garanties équivalentes visé au paragraphe 1, à des tests de recherche des zoonoses et agents zoonotiques spécifiés conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2. La date et le résultat des tests sont indiqués dans les certificats d'importation concernés, dont les modèles établis par la législation communautaire sont modifiés en conséquence.
5. L’État membre de destination finale peut être autorisé, en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 14, paragraphe 2, à exiger pendant une période de transition que les résultats des tests visés au paragraphe 4 du présent article répondent aux mêmes critères que ceux fixés dans son programme national, en vertu de l’article 5, paragraphe 5. Cette autorisation peut être retirée et, sans préjudice de l’article 5, paragraphe 6, des règles spécifiques concernant ces critères peuvent être établies par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 14, paragraphe 3.
6. L'admission ou le maintien sur les listes prévues par la législation communautaire, pour la catégorie concernée de produits, de pays tiers à partir desquels les États membres sont autorisés à importer les produits relevant du présent règlement sont subordonnés à la soumission à la Commission, par le pays tiers concerné, de garanties équivalentes à celles prévues par le présent règlement.