Règlement (CE) n° 2160/2003 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02003R2160-20210421, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/11/2003).

TexteRèglement (CE) n° 2160/2003
IntituléAgrément des laboratoires, critères de qualité et méthodes agréées de test
Rattachement
CHAPITRE VI — LABORATOIRES
  1. Règlement (CE) n° 2160/2003
  2. CHAPITRE VI — LABORATOIRES
VersionConsolidée au 21/04/2021 (CELEX 02003R2160-20210421)
Référencearticle 12 du règlement (CE) n° 2160/2003EUR-Lex →

1. Aux fins de l'analyse des échantillons en vue de la recherche des zoonoses et agents zoonotiques énumérés à l'annexe I, colonne 1, les laboratoires participant aux programmes de contrôle au titre des articles 5 et 7:

a) sont désignés par l'autorité compétente, et

b) appliquent un système d'assurance qualité conforme aux critères de la norme EN/ISO actuelle au plus tard vingt-quatre mois après l'entrée en vigueur du présent règlement ou dans les vingt-quatre mois qui suivent l'ajout de nouvelles zoonoses ou agents zoonotiques à l'annexe I, colonne 1.

2. Les laboratoires participent régulièrement aux tests de recherche conjoints organisés ou coordonnés par le laboratoire national de référence.

3. Les tests de recherche des zoonoses et agents zoonotiques visés à l'annexe I, colonne 1, se fondent sur les méthodes et protocoles recommandés par les organismes internationaux de normalisation, qui servent de méthodes de référence.

D'autres méthodes peuvent être utilisées à condition d'avoir été validées selon des règles reconnues au niveau international et d'offrir des résultats équivalents à ceux obtenus avec la méthode de référence concernée.

Si nécessaire, d’autres méthodes de tests peuvent être approuvées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 14, paragraphe 3.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02003R2160-20210421. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).