Version consolidée au 21/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02003R2160-20210421, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/11/2003).
TexteRèglement (CE) n° 2160/2003
IntituléMesures d’exécution et mesures transitoires
RattachementCHAPITRE VII — EXÉCUTION
Règlement (CE) n° 2160/2003
CHAPITRE VII — EXÉCUTION
VersionConsolidée au 21/04/2021 (CELEX 02003R2160-20210421)
Référencearticle 13 du règlement (CE) n° 2160/2003EUR-Lex →
Les mesures transitoires ou les mesures d’exécution appropriées, y compris les modifications nécessaires des certificats sanitaires concernés, peuvent être arrêtées par la Commission. Les mesures transitoires de portée générale qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, en particulier les précisions supplémentaires concernant les exigences fixées par le présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 14, paragraphe 3.
D’autres mesures d’exécution ou transitoires peuvent être arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 14, paragraphe 2.
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