Règlement (CE) n° 2160/2003 · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02003R2160-20210421, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/11/2003).

TexteRèglement (CE) n° 2160/2003
IntituléRapport sur les arrangements financiers
Rattachement
CHAPITRE VII — EXÉCUTION
  1. Règlement (CE) n° 2160/2003
  2. CHAPITRE VII — EXÉCUTION
VersionConsolidée au 21/04/2021 (CELEX 02003R2160-20210421)
Référencearticle 16 du règlement (CE) n° 2160/2003EUR-Lex →

1. La Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement.

2. Le rapport examine:

a) les arrangements en vigueur, au niveau communautaire et national, en ce qui concerne le financement des mesures prises pour contrôler les zoonoses et les agents zoonotiques, et

b) l'incidence que de tels arrangements ont sur l'efficacité de ces mesures.

3. Le cas échéant, la Commission joint audit rapport des propositions appropriées.

4. Les États membres fournissent, sur demande, à la Commission toute l'aide nécessaire pour lui permettre d'établir son rapport.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02003R2160-20210421. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).