Règlement (CE) n° 2160/2003 · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02003R2160-20210421, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/11/2003).

TexteRèglement (CE) n° 2160/2003
IntituléContrôles communautaires
Rattachement
CHAPITRE VIII — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
  1. Règlement (CE) n° 2160/2003
  2. CHAPITRE VIII — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
VersionConsolidée au 21/04/2021 (CELEX 02003R2160-20210421)
Référencearticle 17 du règlement (CE) n° 2160/2003EUR-Lex →

1. Les experts de la Commission procèdent à des contrôles sur place en coopération avec les autorités compétentes des États membres, afin de s'assurer que les dispositions du présent règlement, les règles adoptées en vertu de celui-ci et les mesures de sauvegarde adoptées sont appliquées uniformément. L'État membre sur le territoire duquel est effectué un contrôle apporte toute l'aide nécessaire aux experts pour l'accomplissement de leurs tâches. La Commission informe l'autorité compétente du résultat des contrôles effectués.

2. Les modalités pratiques d’application du présent article, notamment celles régissant la procédure de coopération avec les autorités nationales compétentes, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 14, paragraphe 2.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02003R2160-20210421. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).