Version consolidée au 21/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02003R2160-20210421, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/11/2003).
TexteRèglement (CE) n° 2160/2003
IntituléContrôles communautaires
RattachementCHAPITRE VIII — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
Règlement (CE) n° 2160/2003
CHAPITRE VIII — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
VersionConsolidée au 21/04/2021 (CELEX 02003R2160-20210421)
Référencearticle 17 du règlement (CE) n° 2160/2003EUR-Lex →
1. Les experts de la Commission procèdent à des contrôles sur place en coopération avec les autorités compétentes des États membres, afin de s'assurer que les dispositions du présent règlement, les règles adoptées en vertu de celui-ci et les mesures de sauvegarde adoptées sont appliquées uniformément. L'État membre sur le territoire duquel est effectué un contrôle apporte toute l'aide nécessaire aux experts pour l'accomplissement de leurs tâches. La Commission informe l'autorité compétente du résultat des contrôles effectués.
2. Les modalités pratiques d’application du présent article, notamment celles régissant la procédure de coopération avec les autorités nationales compétentes, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 14, paragraphe 2.
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