Règlement (CE) n° 2160/2003 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02003R2160-20210421, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/11/2003).

TexteRèglement (CE) n° 2160/2003
IntituléDéfinitions
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
  1. Règlement (CE) n° 2160/2003
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
VersionConsolidée au 21/04/2021 (CELEX 02003R2160-20210421)
Référencearticle 2 du règlement (CE) n° 2160/2003EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, sont d'application:

1) les définitions figurant dans le règlement (CE) no 178/2002;

2) les définitions figurant dans la directive 2003/99/CE, et

3) les définitions suivantes:

a) «troupeau»un animal ou l'ensemble des animaux gardés dans une exploitation comme une unité épidémiologique;

b) «cheptel de volailles»l'ensemble des volailles de même statut sanitaire détenues dans un même local ou dans un même enclos et constituant une unité épidémiologique. Dans les batteries, ce terme inclut tous les oiseaux partageant le même cubage d'air.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02003R2160-20210421. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).