Règlement (CE) n° 2160/2003 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02003R2160-20210421, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/11/2003).

TexteRèglement (CE) n° 2160/2003
IntituléApprobation des programmes de contrôle nationaux
Rattachement
CHAPITRE III — PROGRAMMES DE CONTRÔLE
  1. Règlement (CE) n° 2160/2003
  2. CHAPITRE III — PROGRAMMES DE CONTRÔLE
VersionConsolidée au 21/04/2021 (CELEX 02003R2160-20210421)
Référencearticle 6 du règlement (CE) n° 2160/2003EUR-Lex →

1. Une fois qu'un État membre a présenté un programme de contrôle national en vertu de l'article 5, la Commission dispose de deux mois pour demander à cet État membre des informations complémentaires pertinentes et nécessaires. L'État membre fournit lesdites informations complémentaires dans les deux mois suivant la réception de la demande. Dans les deux mois qui suivent la réception de ces informations complémentaires ou, si elle n'a pas demandé de telles informations, dans les six mois qui suivent la présentation du programme de contrôle, la Commission établit si celui-ci est conforme aux dispositions pertinentes, y compris notamment au présent règlement.

2. Lorsque la Commission a établi la conformité d'un programme de contrôle national, ou à la demande de l'État membre qui a présenté ledit programme, celui-ci est examiné sans retard indu en vue de son approbation conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2.

3. Les modifications apportées à un programme précédemment approuvé en vertu des dispositions du paragraphe 2 peuvent être adoptées conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2, afin de tenir compte de l'évolution de la situation dans l'État membre concerné, notamment à la lumière des résultats visés à l'article 5, paragraphe 3, point d).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02003R2160-20210421. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).