Règlement (CE) n° 2160/2003 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02003R2160-20210421, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/11/2003).

TexteRèglement (CE) n° 2160/2003
IntituléProgrammes de contrôle des exploitants des secteurs de l'alimentation humaine et de l'alimentation animale
Rattachement
CHAPITRE III — PROGRAMMES DE CONTRÔLE
  1. Règlement (CE) n° 2160/2003
  2. CHAPITRE III — PROGRAMMES DE CONTRÔLE
VersionConsolidée au 21/04/2021 (CELEX 02003R2160-20210421)
Référencearticle 7 du règlement (CE) n° 2160/2003EUR-Lex →

1. Les exploitants des secteurs de l'alimentation humaine et de l'alimentation animale ou les organisations les représentant peuvent établir des programmes de contrôle, couvrant autant que possible tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution.

2. S'ils souhaitent que leurs programmes de contrôle fassent partie d'un programme de contrôle national, les exploitants des secteurs de l'alimentation humaine et de l'alimentation animale ou leurs organisations représentatives soumettent, pour approbation, leurs programmes de contrôle et toute modification de ceux-ci à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel ils se trouvent. Lorsque les activités en question ont lieu dans plusieurs États membres, les programmes sont approuvés séparément pour chaque État membre.

3. L'autorité compétente ne peut approuver les programmes de contrôle soumis conformément au paragraphe 2 que si elle est convaincue qu'ils satisfont aux exigences applicables visées à l'annexe II et aux objectifs du programme de contrôle national concerné.

4. Les États membres tiennent à jour les listes des programmes de contrôle approuvés des exploitants des secteurs de l'alimentation humaine et de l'alimentation animale ou de leurs organisations représentatives. Lesdites listes sont mises à la disposition de la Commission, à sa demande.

5. Les exploitants des secteurs de l'alimentation humaine et de l'alimentation animale ou leurs organisations représentatives communiquent régulièrement les résultats de leurs programmes de contrôle aux autorités compétentes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02003R2160-20210421. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).