1. À l’initiative de la Commission ou à la demande d’un État membre:
a) il peut être décidé que des méthodes de contrôle spécifiques peuvent ou doivent être appliquées afin de réduire la prévalence des zoonoses et des agents zoonotiques au stade de la production primaire des animaux et à d'autres stades de la chaîne alimentaire;
b) des règles peuvent être adoptées concernant les conditions d'emploi des méthodes visées au point a);
c) des modalités détaillées régissant les documents et les procédures nécessaires ainsi que les exigences minimales applicables aux méthodes visées au point a) peuvent être adoptées, et
d) il peut être décidé que certaines méthodes de contrôle spécifiques sont exclues des programmes de contrôle.
Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 14, paragraphe 3.
2. Les dispositions visées au paragraphe 1, points a), b) et c), ne s'appliquent pas aux méthodes utilisant des substances ou techniques relevant de la législation communautaire relative à l'alimentation animale, aux additifs alimentaires et aux médicaments vétérinaires.