1. À compter au plus tard des dates mentionnées à l'annexe I, colonne 5, avant toute expédition d'animaux vivants ou d'œufs à couver à partir de l'entreprise du secteur alimentaire d'origine, les cheptels de volailles et les troupeaux d'origine des espèces recensées dans la colonne 2 sont soumis à des tests de recherche des zoonoses et agents zoonotiques répertoriés dans la colonne 1. La date et le résultat des tests sont indiqués dans les certificats sanitaires concernés prévus par la législation communautaire.
2. L'État membre de destination, conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2, peut être autorisé pendant une période de transition à exiger que les résultats des tests à mentionner dans les certificats sanitaires concernés des lots d'animaux et d'œufs à couver analysés dans l'État membre d'expédition répondent aux mêmes critères en ce qui concerne les salmonelles que ceux applicables, conformément à l'article 5, paragraphe 5, dans le cadre de son programme national approuvé, aux lots expédiés sur son territoire.
Cette autorisation peut être retirée selon la même procédure.
3. Les mesures spéciales concernant les salmonelles qui s'appliquaient aux animaux vivants expédiés vers la Finlande et la Suède avant l'entrée en vigueur du présent règlement continuent de s'appliquer comme si elles avaient été autorisées en application du paragraphe 2.
Ces mesures spéciales comprennent des mesures fondées sur les dispositions de la décision 95/410/CE dans sa dernière version avant son abrogation et des décisions de la Commission 2003/644/CE et 2004/235/CE dans leur version en vigueur au moment de l'abrogation de la directive 90/539/CEE.
4. Sans préjudice de l’article 5, paragraphe 6, des règles spécifiques relatives à l’établissement par les États membres des critères visés à l’article 5, paragraphe 5, et au paragraphe 2 du présent article peuvent être définies par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 14, paragraphe 3.