Règlement (CE) n° 2160/2003 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02003R2160-20210421, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/11/2003).

TexteRèglement (CE) n° 2160/2003
IntituléANNEXE II — SURVEILLANCE DES ZOONOSES ET DES AGENTS ZOONOTIQUES ÉNUMÉRÉS À L'ANNEXE I
RattachementRèglement (CE) n° 2160/2003
VersionConsolidée au 21/04/2021 (CELEX 02003R2160-20210421)
RéférenceAnnexe II du règlement (CE) n° 2160/2003EUR-Lex →

A. Exigences générales applicables aux programmes de contrôle nationaux

Le programme doit tenir compte de la nature de la zoonose et/ou de l'agent zoonotique considéré ainsi que de la situation particulière dans l'État membre. Il doit:

a) énoncer son but, en prenant en compte l'ampleur de la zoonose ou de l'agent zoonotique en cause;

b) respecter les exigences minimales d'échantillonnage fixées dans la partie B;

c) le cas échéant, respecter les exigences spécifiques fixées dans les parties C à E, et

d) préciser les points suivants:

1. Généralités

1. 1. la présence de la zoonose ou de l'agent zoonotique en cause dans l'État membre, en faisant spécifiquement référence aux résultats obtenus dans le cadre de la surveillance prévue à l'article 4 de la directive 2003/99/CE;

1. 2. la zone géographique ou, si nécessaire, les unités épidémiologiques dans lesquelles le programme doit être mis en œuvre;

1. 3. la structure et l'organisation des autorités compétentes concernées;

1. 4. les laboratoires agréés où les échantillons prélevés dans le cadre du programme sont analysés;

1. 5. les méthodes utilisées pour l'examen des zoonoses ou des agents zoonotiques;

1. 6. les contrôles officiels (y compris les schémas d'échantillonnage) au niveau des aliments pour animaux, des cheptels de volailles et/ou des troupeaux;

1. 7. les contrôles officiels (y compris les schémas d'échantillonnage) à d'autres stades de la chaîne alimentaire;

1. 8. les mesures prises par les autorités compétentes en ce qui concerne les animaux ou les produits sur lesquels des zoonoses ou des agents zoonotiques ont été détectés, notamment en vue de protéger la santé publique; et toutes mesures de prévention qui sont prises, telles que la vaccination;

1. 9. la législation nationale en la matière, y compris les dispositions nationales concernant les activités visées à l'article 1er, paragraphe 3, point b);

1. 10. les aides financières accordées aux exploitants des secteurs de l'alimentation humaine et de l'alimentation animale dans le cadre du programme de contrôle national.

2. En ce qui concerne les entreprises du secteur de l'alimentation humaine et de l'alimentation animale couvertes par le programme:

2. 1. la structure de production des espèces considérées et des produits qui en dérivent;

2. 2. la structure de production des aliments pour animaux;

2. 3. les guides relatifs aux bonnes pratiques en matière d'élevage ou d'autres orientations (obligatoires ou facultatives), définissant au moins les éléments suivants:

— la gestion de l'hygiène dans les exploitations,

— les mesures destinées à prévenir l'apparition d'infections introduites par les animaux, les aliments pour animaux, l'eau potable, les personnes travaillant dans les exploitations, et

— l'hygiène dans le cadre du transport des animaux à destination et au départ des exploitations;

2. 4. le contrôle vétérinaire de routine des exploitations;

2. 5. l'enregistrement des exploitations;

2. 6. la tenue de registres dans les exploitations;

2. 7. les documents devant accompagner les expéditions d'animaux;

2. 8. les autres mesures pertinentes destinées à garantir la traçabilité des animaux.

B. Exigences minimales d'échantillonnage

1. Une fois approuvé le programme de contrôle concerné visé à l'article 5, l'exploitant du secteur alimentaire doit faire prélever et analyser des échantillons en vue de réaliser les tests de recherche des zoonoses et agents zoonotiques énumérés à l'annexe I, colonne 1, en respectant les exigences minimales d'échantillonnage indiquées dans le tableau ci-après:

|

1. Zoonose ou agent zoonotique

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2. Population animale

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3. Phases de production devant être couvertes par l'échantillonnage

| Tous les sérotypes de salmonelles présentant un intérêt du point de vue de la santé publique | Cheptels reproducteurs de Gallus gallus |

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— cheptels d'élevage

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— poussins d'un jour

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— volailles de 4 semaines

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— 2 semaines avant l'entrée en ponte ou le passage à l'unité de ponte

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— cheptels d'animaux adultes de reproduction

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— une semaine sur deux pendant la période de ponte

| Tous les sérotypes de salmonelles présentant un intérêt du point de vue de la santé publique | Poules pondeuses: |

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— cheptels d'élevage

|

— poussins d'un jour

|

— poulettes 2 semaines avant l'entrée en ponte ou le passage à l'unité de ponte

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— cheptels de pondeuses

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— toutes les 15 semaines pendant la période de ponte

| Tous les sérotypes de salmonelles présentant un intérêt du point de vue de la santé publique | Poulets de chair |

— Oiseaux sortant pour abattage

| Tous les sérotypes de salmonelles présentant un intérêt du point de vue de la santé publique | Dindes |

— Oiseaux sortant pour abattage

| Tous les sérotypes de salmonelles présentant un intérêt du point de vue de la santé publique | Troupeaux porcins: |

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— porcs d'élevage

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— animaux sortant pour abattage ou carcasses à l'abattoir

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— porcs d'abattage

|

— animaux sortant pour abattage ou carcasses à l'abattoir

2. Les exigences fixées au point 1 s'appliquent sans préjudice des exigences prévues par la législation communautaire concernant l'inspection ante mortem.

3. Les résultats de l'analyse doivent être enregistrés, ainsi que les informations suivantes:

a) la date et le lieu d'échantillonnage, et

b) l'identification du cheptel de volailles/troupeau.

4. Les tests immunologiques ne peuvent être utilisés lorsque les animaux ont été vaccinés, sauf s'il a été prouvé que le vaccin employé n'interfère pas avec la méthode de test appliquée.

C. Exigences spécifiques concernant les cheptels reproducteurs de Gallus gallus et de dindes de reproduction

1. Les mesures visées aux points 3 à 5 doivent être prises lorsque l'analyse d'échantillons prélevés conformément à la partie B, ou conformément au programme de tests décrit dans les annexes des règlements de la Commission (CE) no 1003/2005 et (CE) no 584/2008, indique la présence de Salmonella enteritidis ou de Salmonella typhimurium dans un cheptel reproducteur de Gallus gallus ou de dindes de reproduction, dans les circonstances visées au point 2.

2. a) Si l'autorité compétente a approuvé la méthode d'analyse utilisée pour les échantillons prélevés conformément à la partie B, elle peut exiger que les mesures visées aux points 3 à 5 soient prises lorsque cette analyse révèle la présence de Salmonella enteritidis ou de Salmonella typhimurium.

b) Autrement, les mesures visées aux points 3 à 5 doivent être prises lorsque l'autorité compétente confirme une suspicion de présence de Salmonella enteritidis ou de Salmonella typhimurium du fait de l'analyse d'échantillons effectuée conformément à la partie B.

3. Les œufs non couvés du cheptel doivent être détruits.

Cependant, ces œufs peuvent être utilisés aux fins de la consommation humaine s'ils sont traités de manière à garantir l'élimination de Salmonella enteritidis et de Salmonella typhimurium, conformément à la législation communautaire relative à l'hygiène des denrées alimentaires.

4. Tous les oiseaux du cheptel — y compris les poussins d'un jour — doivent être abattus ou détruits de manière à réduire le plus possible le risque de propagation des salmonelles. L'abattage doit être réalisé conformément à la législation communautaire relative à l'hygiène des denrées alimentaires. Les produits dérivés de ces oiseaux peuvent être mis sur le marché aux fins de la consommation humaine conformément à la législation communautaire relative à l'hygiène des denrées alimentaires et, une fois qu'elle sera d'application, à la partie E. S'ils ne sont pas destinés à la consommation humaine, ces produits doivent être utilisés ou éliminés conformément au règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant les règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine.

5. Lorsque des œufs à couver provenant de cheptels dans lesquels Salmonella enteritidis ou Salmonella typhimurium est présente sont encore présents dans un couvoir, ils doivent être détruits ou traités, conformément au règlement (CE) no 1774/2002.

6. Toutes les occurrences de “Salmonella Typhimurium” dans cette partie désignent aussi la souche monophasique de Salmonella Typhimurium dont la formule antigénique est 1,4,[5],12:i:-.

D. Exigences spécifiques concernant les cheptels de poules pondeuses

1. Les œufs ne doivent pas être utilisés pour la consommation humaine directe comme œufs de table, à moins qu’ils ne proviennent d’un cheptel commercial de poules pondeuses soumis à un programme national établi en vertu de l’article 5 et ne faisant pas l’objet de restrictions officielles.

2. Les œufs provenant de cheptels au statut sanitaire inconnu qui sont soupçonnés d’être infectés, qui sont infectés par des sérotypes de salmonelles pour lesquels un objectif de réduction a été fixé, ou qui ont été identifiés comme la source d’infection dans le contexte d’un foyer spécifique de toxi-infection alimentaire ne peuvent être utilisés aux fins de la consommation humaine que s’ils sont traités de manière à garantir l’élimination de tous les sérotypes de salmonelles présentant un intérêt du point de vue de la santé publique, conformément à la législation communautaire relative à l’hygiène des denrées alimentaires.

Les œufs provenant de cheptels au statut sanitaire inconnu qui sont soupçonnés d’être infectés, qui sont infectés par des sérotypes de salmonelles pour lesquels un objectif de réduction a été fixé, ou qui ont été identifiés comme la source d’infection dans le contexte d’un foyer spécifique de toxi-infection alimentaire:

a) sont considérés comme des œufs de catégorie B au sens de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 557/2007 de la Commission portant modalités d’application du règlement (CE) no 1028/2006 du Conseil concernant les normes de commercialisation applicables aux œufs;

b) portent l’indication décrite à l’article 10 du règlement (CE) no 557/2007 permettant de les distinguer clairement des œufs de catégorie A avant leur mise sur le marché;

c) ne peuvent pénétrer dans les centres d’emballage, sauf si l’autorité compétente juge satisfaisantes les mesures en place pour prévenir la contamination croisée éventuelle des œufs d’autres cheptels.

3. Lorsque des oiseaux provenant de cheptels infectés sont abattus ou détruits, des mesures doivent être prises de manière à réduire autant que possible le risque de propagation des zoonoses. L’abattage doit être réalisé conformément à la législation communautaire relative à l’hygiène des denrées alimentaires. Les produits dérivés de ces oiseaux peuvent être mis sur le marché aux fins de la consommation humaine conformément à la législation communautaire relative à l’hygiène des denrées alimentaires et, une fois qu’elle sera d’application, à la partie E. S’ils ne sont pas destinés à la consommation humaine, ces produits doivent être utilisés ou éliminés conformément au règlement (CE) no 1774/2002.

4. Pour exclure les faux résultats positifs initiaux, l’autorité compétente a la possibilité de lever les restrictions fixées au paragraphe 2 de la présente partie:

a) lorsqu’à la suite d’une enquête épidémiologique sur les foyers de toxi-infection alimentaire effectuée conformément à l’article 8 de la directive 2003/99/CE, il est établi que la consommation des œufs ou des ovoproduits du cheptel de poules pondeuses considéré ne constitue pas la source d’infection pour les êtres humains; et

b) lorsque le cheptel fait l’objet d’un programme national de contrôle établi conformément à l’article 5 et que les sérotypes de salmonelles pour lesquels un objectif de réduction a été fixé ne sont pas confirmés par le protocole d’échantillonnage ci-dessous, appliqué par l’autorité compétente:

i) les spécifications techniques visées à l’article 5 de la décision 2004/665/CE de la Commission (sept échantillons); un sous-échantillon supplémentaire de 25 grammes de chaque groupe de matières fécales et d'échantillons de poussière doit toutefois être collecté pour analyse; tous les échantillons doivent être analysés séparément;

ou

ii) l’examen bactériologique des cæcums et des oviductes de trois cents oiseaux;

ou

iii) l’examen bactériologique de la coquille et du contenu de quatre mille œufs de chaque cheptel en lots de quarante œufs au maximum.

Outre l’échantillonnage prévu au point b), l’autorité compétente vérifie qu’il n’a pas été fait usage d’antimicrobiens susceptibles d’influer sur le résultat des analyses des échantillons.

E. Exigence spécifique concernant les viandes fraîches

1. À partir du 1er décembre 2011, les viandes fraîches de volaille provenant des populations animales énumérées à l’annexe I devront satisfaire au critère microbiologique applicable défini à l’annexe I, chapitre 1, ligne 1.28, du règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission.

2. Dans un délai de soixante-douze mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, des règles détaillées relatives à ce critère seront fixées conformément à la procédure prévue à l'article 14, paragraphe 2. Ces règles préciseront en particulier les schémas d'échantillonnage et les méthodes d'analyse.

3. Le critère prévu au point 1 ne s'applique pas aux viandes fraîches de volaille destinées à un traitement thermique industriel ou tout autre traitement capable d'éliminer les salmonelles, conformément à la législation communautaire relative à l'hygiène des denrées alimentaires.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02003R2160-20210421. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).