Règlement (CE) n° 2160/2003 · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/11/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 2160/2003
RattachementRèglement (CE) n° 2160/2003
Versionacte d'origine du 17/11/2003 (CELEX 32003R2160)
RéférenceConsidérant 20 du règlement (CE) n° 2160/2003EUR-Lex →

(20) Pour les zoonoses et les agents zoonotiques affectant les populations animales, il y a lieu de fixer lesdits objectifs en tenant compte, notamment, de leur fréquence et de leur évolution épidémiologique dans les populations animales et humaines et dans l'alimentation animale et humaine, de leur gravité pour l'homme, de leurs conséquences économiques potentielles, des avis scientifiques ainsi que de l'existence de mesures appropriées visant à réduire leur prévalence. Si nécessaire, des objectifs peuvent être fixés pour d'autres parties de la chaîne alimentaire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003R2160. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).