(23) Dans le cadre de leurs propres programmes de contrôle, les États membres et les exploitants des secteurs de l'alimentation humaine et de l'alimentation animale peuvent souhaiter appliquer des méthodes de contrôle spécifiques. Néanmoins, certaines de ces méthodes peuvent se révéler inacceptables, notamment si elles entravent la réalisation générale de l'objectif poursuivi, interfèrent spécifiquement avec des systèmes de test nécessaires ou risquent de mettre en péril la santé publique. Il y a donc lieu d'établir des procédures appropriées permettant à la Communauté d'exclure certaines méthodes des programmes de contrôle.
Règlement (CE) n° 2160/2003 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/11/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2160/2003
RattachementRèglement (CE) n° 2160/2003
Versionacte d'origine du 17/11/2003 (CELEX 32003R2160)
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