(26) L'adoption du présent règlement ne devrait pas avoir d'incidence sur les garanties supplémentaires accordées à la Finlande et à la Suède lors de leur adhésion à la Communauté et confirmées par les décisions de la Commission 94/968/CE(11), 95/50/CE(12), 95/160/CE(13), 95/161/CE(14), 95/168/CE(15), et les décisions du Conseil 95/409/CE(16), 95/410/CE(17) et 95/411/CE(18). Le présent règlement devrait prévoir une procédure pour l'octroi de garanties, pendant une période transitoire, à tout État membre dont le programme national de contrôle agréé va au-delà des exigences communautaires minimales concernant les salmonelles. Les résultats d'essais effectués sur des animaux vivants et des oeufs à couver commercialisés dans un tel État membre devraient satisfaire aux critères fixés dans son programme national de contrôle. La législation communautaire à adopter relative aux denrées alimentaires d'origine animale devrait prévoir une procédure analogue en ce qui concerne la viande et les oeufs de table.
Règlement (CE) n° 2160/2003 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/11/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2160/2003
RattachementRèglement (CE) n° 2160/2003
Versionacte d'origine du 17/11/2003 (CELEX 32003R2160)
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