Règlement (CE) n° 2160/2003 · Article

Article considérant 28

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/11/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 2160/2003
RattachementRèglement (CE) n° 2160/2003
Versionacte d'origine du 17/11/2003 (CELEX 32003R2160)
RéférenceConsidérant 28 du règlement (CE) n° 2160/2003EUR-Lex →

(28) Pour ce qui est du contrôle des salmonelles, les informations disponibles tendent à montrer que les produits à base de volaille constituent une source majeure de salmonellose chez l'homme. Les mesures de contrôle devraient donc être appliquées à la production de ces produits et élargir ainsi les mesures prises au titre de la directive 92/117/CEE. Pour la production d'oeufs de table, il est important d'établir des mesures spécifiques pour la mise sur le marché de produits provenant de cheptels qui, au terme des tests, ne se sont pas avérés exempts d'une contamination aux salmonelles concernées. En ce qui concerne la viande de volaille, l'objectif est de placer de la viande sur le marché avec une garantie raisonnable de sa non-contamination par les salmonelles en cause. Une période de transition est nécessaire pour que les exploitants du secteur alimentaire s'adaptent aux mesures prévues, qui pourront encore évoluer, notamment en fonction de l'évaluation scientifique des risques.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003R2160. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).