(5) Les zoonoses existant dans la phase de production primaire doivent faire l'objet d'un contrôle approprié en vue de garantir la réalisation des objectifs du présent règlement. Toutefois, dans le cas de la production primaire à l'origine de l'approvisionnement direct du consommateur final ou de commerces locaux en petites quantités de produits primaires par l'exploitant du secteur alimentaire qui les produit, il convient de protéger la santé publique dans le cadre du droit national. Il existe en effet dans ce cas une relation étroite entre le producteur et le consommateur. Cette production ne devrait pas avoir d'effet significatif sur la prévalence moyenne de zoonoses dans les populations d'animaux à travers l'ensemble de la Communauté. Les prescriptions générales en matière d'échantillonnage et d'analyse peuvent ne pas s'avérer pratiques ou appropriées pour des producteurs possédant très peu d'animaux et se trouvant dans des régions soumises à des contraintes géographiques particulières.
Règlement (CE) n° 2160/2003 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/11/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2160/2003
RattachementRèglement (CE) n° 2160/2003
Versionacte d'origine du 17/11/2003 (CELEX 32003R2160)
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