(5) Il convient dès lors de prévoir à la fois un rappel en cas de hausse due à ces coefficients correcteurs ou une récupération du trop perçu en cas de baisse pour la période comprise entre la date d'effet et la date d'entrée en vigueur de la décision d'adaptation annuelle du Conseil prise au titre de l'exercice 2004.
Règlement (CE, Euratom) n° 2182/2003 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE, Euratom) n° 2182/2003
RattachementRèglement (CE, Euratom) n° 2182/2003
Versionacte d'origine du 08/12/2003 (CELEX 32003R2182)
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