Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2005 au 31 juillet 2022.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/07/2022 inclus ; abrogé par Règlement (UE) 2019/1111 (CELEX 32019R1111). Version consolidée au 01/03/2005 (consolidation EUR-Lex 02003R2201-20050301, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/11/2003). Version applicable du 01/03/2005 au 31/07/2022 inclus (CELEX 02003R2201-20050301).
TexteRèglement (CE) n° 2201/2003
IntituléSaisine d'une juridiction
RattachementSECTION 3 — Dispositions communes
Règlement (CE) n° 2201/2003
CHAPITRE II — COMPÉTENCE
SECTION 3 — Dispositions communes
VersionConsolidée au 01/03/2005 (CELEX 02003R2201-20050301)
Référencearticle 16 du règlement (CE) n° 2201/2003 (version du 1er mars 2005)EUR-Lex →
1. Une juridiction est réputée saisie:
a) à la date à laquelle l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction, à condition que le demandeur n'ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit notifié ou signifié au défendeur;
ou
b) si l'acte doit être notifié ou signifié avant d'être déposé auprès de la juridiction, à la date à laquelle il est reçu par l'autorité chargée de la notification ou de la signification, à condition que le demandeur n'ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit déposé auprès de la juridiction.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.