Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2005 au 31 juillet 2022.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/07/2022 inclus ; abrogé par Règlement (UE) 2019/1111 (CELEX 32019R1111). Version consolidée au 01/03/2005 (consolidation EUR-Lex 02003R2201-20050301, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/11/2003). Version applicable du 01/03/2005 au 31/07/2022 inclus (CELEX 02003R2201-20050301).
TexteRèglement (CE) n° 2201/2003
IntituléDocuments
RattachementSECTION 3 — Dispositions communes aux sections 1 et 2
Règlement (CE) n° 2201/2003
CHAPITRE III — RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION
SECTION 3 — Dispositions communes aux sections 1 et 2
VersionConsolidée au 01/03/2005 (CELEX 02003R2201-20050301)
Référencearticle 37 du règlement (CE) n° 2201/2003 (version du 1er mars 2005)EUR-Lex →
1. La partie qui invoque ou conteste la reconnaissance d'une décision ou sollicite la délivrance d'une déclaration constatant sa force exécutoire doit produire:
a) une expédition de celle-ci réunissant les conditions nécessaires à son authenticité;
et
b) le certificat visé à l'article 39.
2. En outre, s'il s'agit d'une décision par défaut, la partie qui invoque la reconnaissance ou sollicite la délivrance d'une déclaration constatant sa force exécutoire doit produire:
a) l'original ou une copie certifiée conforme du document établissant que l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent a été signifié ou notifié à la partie défaillante;
ou
b) tout document indiquant que le défendeur a accepté la décision de manière non équivoque.
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