Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2005 au 31 juillet 2022.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/07/2022 inclus ; abrogé par Règlement (UE) 2019/1111 (CELEX 32019R1111). Version consolidée au 01/03/2005 (consolidation EUR-Lex 02003R2201-20050301, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/11/2003). Version applicable du 01/03/2005 au 31/07/2022 inclus (CELEX 02003R2201-20050301).
TexteRèglement (CE) n° 2201/2003
IntituléChamp d'application
RattachementSECTION 4 — Force exécutoire de certaines décisions relatives au droit de visite et de certaines décisions ordonnant le retour de l'enfant
Règlement (CE) n° 2201/2003
CHAPITRE III — RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION
SECTION 4 — Force exécutoire de certaines décisions relatives au droit de visite et de certaines décisions ordonnant le retour de l'enfant
VersionConsolidée au 01/03/2005 (CELEX 02003R2201-20050301)
Référencearticle 40 du règlement (CE) n° 2201/2003 (version du 1er mars 2005)EUR-Lex →
1. La présente section s'applique:
a) au droit de visite
et
b) au retour d'un enfant consécutif à une décision ordonnant le retour de l'enfant visée à l'article 11, paragraphe 8.
2. Les dispositions de la présente section n'empêchent pas un titulaire de la responsabilité parentale d'invoquer la reconnaissance et l'exécution d'une décision, conformément aux dispositions contenues dans les sections 1 et 2 du présent chapitre.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.