Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2005 au 31 juillet 2022.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/07/2022 inclus ; abrogé par Règlement (UE) 2019/1111 (CELEX 32019R1111). Version consolidée au 01/03/2005 (consolidation EUR-Lex 02003R2201-20050301, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/11/2003). Version applicable du 01/03/2005 au 31/07/2022 inclus (CELEX 02003R2201-20050301).
TexteRèglement (CE) n° 2201/2003
IntituléModalités pratiques de l'exercice du droit de visite
RattachementSECTION 6 — Autres dispositions
Règlement (CE) n° 2201/2003
CHAPITRE III — RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION
SECTION 6 — Autres dispositions
VersionConsolidée au 01/03/2005 (CELEX 02003R2201-20050301)
Référencearticle 48 du règlement (CE) n° 2201/2003 (version du 1er mars 2005)EUR-Lex →
1. Les juridictions de l'État membre d'exécution peuvent arrêter les modalités pratiques pour organiser l'exercice du droit de visite, si les modalités nécessaires n'ont pas été prévues ou ne l'ont pas été suffisamment dans la décision rendue par les juridictions de l'État membre compétentes pour connaître du fond, et pour autant que les éléments essentiels de ladite décision soient respectés.
2. Les modalités pratiques arrêtées conformément au paragraphe 1 cessent d'être applicables en exécution de la décision ultérieure rendue par les juridictions de l'État membre compétentes pour connaître du fond.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.