Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2005 au 31 juillet 2022.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/07/2022 inclus ; abrogé par Règlement (UE) 2019/1111 (CELEX 32019R1111). Version consolidée au 01/03/2005 (consolidation EUR-Lex 02003R2201-20050301, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/11/2003). Version applicable du 01/03/2005 au 31/07/2022 inclus (CELEX 02003R2201-20050301).
TexteRèglement (CE) n° 2201/2003
IntituléCaractère exclusif des compétences définies aux articles 3, 4 et 5
RattachementSECTION 1 — Divorce, séparation de corps et annulation du mariage
Règlement (CE) n° 2201/2003
CHAPITRE II — COMPÉTENCE
SECTION 1 — Divorce, séparation de corps et annulation du mariage
VersionConsolidée au 01/03/2005 (CELEX 02003R2201-20050301)
Référencearticle 6 du règlement (CE) n° 2201/2003 (version du 1er mars 2005)EUR-Lex →
Un époux qui:
a) a sa résidence habituelle sur le territoire d'un État membre, ou
b) est ressortissant d'un État membre ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, a son «domicile» sur le territoire de l'un de ces États membres,
ne peut être attrait devant les juridictions d'un autre État membre qu'en vertu des articles 3, 4 et 5.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.