Règlement (CE) n° 2201/2003 · Article

Article 63

Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2005 au 31 juillet 2022.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/07/2022 inclus ; abrogé par Règlement (UE) 2019/1111 (CELEX 32019R1111). Version consolidée au 01/03/2005 (consolidation EUR-Lex 02003R2201-20050301, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/11/2003). Version applicable du 01/03/2005 au 31/07/2022 inclus (CELEX 02003R2201-20050301).

TexteRèglement (CE) n° 2201/2003
IntituléTraités conclus avec le Saint-Siège
Rattachement
CHAPITRE V — RELATIONS AVEC D'AUTRES INSTRUMENTS
  1. Règlement (CE) n° 2201/2003
  2. CHAPITRE V — RELATIONS AVEC D'AUTRES INSTRUMENTS
VersionConsolidée au 01/03/2005 (CELEX 02003R2201-20050301)
Référencearticle 63 du règlement (CE) n° 2201/2003 (version du 1er mars 2005)EUR-Lex →

1. Le présent règlement est applicable sans préjudice du traité international (concordat) conclu entre le Saint-Siège et le Portugal, signé au Vatican le 7 mai 1940.

2. Toute décision relative à l'invalidité d'un mariage rendue en vertu du traité visé au paragraphe 1 est reconnue dans les États membres dans les conditions prévues au chapitre III, section 1.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent également aux traités internationaux (concordats) ci-après conclus avec le Saint-Siège:

a) «Concordato lateranense» du 11 février 1929 entre l'Italie et le Saint-Siège, modifié par l'accord, et son protocole additionnel, signé à Rome le 18 février 1984;

b) accord du 3 janvier 1979 entre le Saint-Siège et l'Espagne sur des questions juridiques;

c) accord entre le Saint-Siège et Malte sur la reconnaissance d'effets civils aux mariages canoniques et aux décisions rendues par les autorités et juridictions ecclésiastiques sur lesdits mariages du 3 février 1993, y compris le protocole d'application de la même date, et son deuxième protocole additionnel du 6 janvier 1995.

4. En Espagne, en Italie ou à Malte, la reconnaissance des décisions prévue au paragraphe 2 peut être soumise aux mêmes procédures et contrôles que ceux qui sont applicables aux décisions rendues par les juridictions ecclésiastiques conformément aux traités internationaux conclus avec le Saint-Siège et visés au paragraphe 3.

5. Les États membres communiquent à la Commission:

a) une copie des traités visés aux paragraphes 1 et 3;

b) toute dénonciation ou modification de ces traités.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02003R2201-20050301. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).